Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre le dumping social (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 488 , 487 ) |
N° 5 2 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
pourvu que celle-ci ait été avertie par écrit et n’ait pas déclaré s’y opposer
Objet
L’article 7 vise à inscrire dans le code de procédure pénale la possibilité pour les syndicats d’agir en justice.
Cet article introduit ainsi une action de groupe basée sur l’opt-out. Cette procédure est contraire au principe de la liberté individuelle d’agir ou de ne pas agir en justice : en effet, dans le présent article, le syndicat professionnel peut agir sans l’avis du salarié lésé. Or dans le droit commun, en matière de discrimination, l’organisation syndicale n’a certes pas à justifier d’un mandat du salarié pour agir en justice mais doit l’avertir pour que ce dernier puisse s’y opposer (articles L. 2262-9 et L. 1134-2 du code du travail).
Le présent amendement propose ainsi de mettre en place une procédure d’opt-in pour cette action en justice, en prévoyant que le salarié soit averti par écrit de la procédure et puisse choisir de ne pas y figurer.
Tel est l’objet du présent amendement.