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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre le dumping social

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 488 , 487 )

N° 5

2 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. BIZET

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

pourvu que celle-ci ait été avertie par écrit et n’ait pas déclaré s’y opposer

Objet

L’article 7 vise à inscrire dans le code de procédure pénale la possibilité pour les syndicats d’agir en justice.

Cet article introduit ainsi une action de groupe basée sur l’opt-out. Cette procédure est contraire au principe de la liberté individuelle d’agir ou de ne pas agir en justice : en effet, dans le présent article, le syndicat professionnel peut agir sans l’avis du salarié lésé. Or dans le droit commun, en matière de discrimination, l’organisation syndicale n’a certes pas à justifier d’un mandat du salarié pour agir en justice mais doit l’avertir pour que ce dernier puisse s’y opposer (articles L. 2262-9 et L. 1134-2 du code du travail).

Le présent amendement propose ainsi de mettre en place une procédure d’opt-in pour cette action en justice, en prévoyant que le salarié soit averti par écrit de la procédure et puisse choisir de ne pas y figurer.

Tel est l’objet du présent amendement.