Direction de la séance |
Proposition de loi Comptes bancaires inactifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 472 , 471 ) |
N° 42 rect. bis 7 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG ARTICLE 4 |
Alinéa 34, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et de celles prévues à l'article L. 132-8 du code des assurances
Objet
Le dernier alinéa de l'article L. 132-8 prévoit : "Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit."
Cet amendement vise donc à subordonner le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations à la recherche du bénéficiaire de l'assurance. C'est une mesure de justice et une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.
Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.