Direction de la séance |
Proposition de loi Comptes bancaires inactifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 472 , 471 ) |
N° 41 rect. bis 7 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG ARTICLE 1ER |
Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 312-20. -I.- Après les recherches prévues à l'article L. 312-19, les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à cet article sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :
Objet
Toujours dans le même esprit de justice, cet amendement vise à subordonner le transferts de fonds à la Caisse de dépôts et consignations à une recherche effective des ayants droits.
Il répond de surcroit à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.
Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.