Direction de la séance |
Proposition de loi Comptes bancaires inactifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 472 , 471 ) |
N° 40 rect. bis 7 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mmes CAYEUX et MASSON-MARET, MM. CARDOUX, MILON, LAUFOAULU, BAS et CAMBON, Mme TROENDLÉ, MM. GILLES, MAYET, Bernard FOURNIER, SAVARY et CHARON, Mlle JOISSAINS, MM. LEFÈVRE, PORTELLI, PIERRE, Gérard BAILLY, LELEUX et COUDERC, Mme DEBRÉ, M. CLÉACH, Mmes HUMMEL, PROCACCIA et DEROCHE, M. SAVIN et Mmes FARREYROL et BOOG ARTICLE 1ER |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Si, à l'occasion de cette consultation, ils sont informés du décès, ils sont tenus de rechercher les ayants droit.
Objet
Il s'agit ici d'introduire une mesure de justice. En effet, comme l'a reconnu le ministre, les ayant droits qui s'ignorent ne sont pas en mesure de réclamer des fonds, qui leur reviennent pourtant de droit.
En ne prévoyant aucune obligation de recherche approfondie à la charge des établissements bancaires, cette proposition de loi permet, de façon insinueuse, d'attendre l'expiration du délai de prescription en étant à peu près certain que les sommes ne seront jamais réclamées par leurs propriétaires.
Cet amendement répond de surcroit à une exigence constitutionnelle, puisque les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacre la propriété comme un droit naturel, imprescriptible, inviolable et sacré.
Nos concitoyens ne comprendraient pas qu'il soit fait si peu de cas de leurs épargnes à leur décès. Il convient de tenir compte de la volonté de l'épargnant, et du droit de propriété sacré de son ayant droit, en lui donnant les moyens de bénéficier de sommes qui lui appartiennent.