Direction de la séance |
Proposition de loi Comptes bancaires inactifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 472 , 471 ) |
N° 22 rect. 7 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
I. – Alinéa 10, seconde phrase
Après le mot :
Il
insérer les mots :
recherche et
II. – Alinéa 18
Après les mots :
l’assureur
insérer les mots :
recherche et
Objet
Le présent article définit des mesures transitoires pour le traitement du stock des contrats non réclamés, des comptes et des coffres-forts inactifs détenus par les établissements financiers et les assureurs depuis plus de dix ans en prévoyant leur transfert à la Caisse des dépôts et consignations ou à l’État en application du principe de la déchéance trentenaire.
Ces mesures transitoires ne peuvent exonérer les détenteurs des avoirs inactifs ou en déshérence de leurs obligations de recherche, notamment les assureurs.
Un tel transfert sans une réelle information préalable ni un effort de recherche des titulaires ou bénéficiaires des avoirs inactifs serait contraire à l’objectif de protection des épargnants poursuivi par la présente proposition de loi.