Direction de la séance |
Proposition de loi Comptes bancaires inactifs (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 472 , 471 ) |
N° 17 rect. 7 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 12 |
Alinéa 10, seconde phrase
Remplacer les mots :
par tout moyen
par les mots :
, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition,
Objet
Le transfert du stock des avoirs inactifs ou en déshérence prévu par le présent article ne peut être envisageable sans à minima s’assurer d’une information réelle des éventuels titulaires.
Comme le rappelle utilement le rapport (page 29), l’absence d’information a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme dans un arrêt du 29 juin 2013.
A cet égard, l’article 4 de la présente proposition de loi prévoit que six mois avant le transfert à la Caisse des dépôts, les entreprises d’assurance, les institutions de prévoyances et unions informent le souscripteur du contrat ou le bénéficiaire « par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition » de l'imminence du transfert. Un dispositif identique est prévu à l’article 5 pour les mutuelles et unions.
L’auteur du présent amendement propose, qu’à minima, ce dispositif d’information soit mis en oeuvre pour l’application de l’article 12.