Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 8 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Disposer que l’application des sanctions administratives et pénales prévues en cas de non exécution des obligations d’accessibilité est suspendue pendant le délai du recours gracieux et celui du recours contentieux jusqu’à l’obtention d’une décision dans le cas où un projet d’agenda présenté dans les conditions prévues aux alinéas précédents est rejeté ;
Objet
Le projet de loi d’habilitation ne précise pas la situation du pétitionnaire dont le projet d’Ad’AP est rejeté et auquel aucune autre voie de sortie ne semble offerte que la transmission de son dossier au procureur général pour engagement des poursuites prévues à l’article L. 152-4 du CCH, dans la mesure où le rejet de sa proposition le place sous le régime actuel de la loi de 2005, le délai du 1er janvier 2015 étant applicable et, par construction, dépassé. Il convient de donner au pétitionnaire le temps nécessaire pour obtenir une décision satisfaisante pour tous ou pour préparer la fermeture de son établissement.