Direction de la séance |
Projet de loi Accessibilité pour les personnes handicapées (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 461 , 460 , 464) |
N° 2 rect. 28 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL, Mme GOURAULT, MM. BIZET et JARLIER, Mmes LAMURE, CAYEUX et BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, KAROUTCHI et COINTAT, Mme BOOG, MM. HYEST et GRIGNON, Mme DEROCHE, MM. HÉRISSON, REICHARDT et SAUGEY, Mme MASSON-MARET et MM. BEAUMONT, PAUL et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Dans ce cadre, l’engagement d’entrer dans un agenda doit être accompagné de celui de réaliser un diagnostic dans les six mois suivant le dépôt de cet engagement. Le préfet doit notamment disposer de la faculté de prolonger, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, le délai de réalisation d’un diagnostic ou de l’ensemble de ceux-ci jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard s’il constate l’existence une difficulté objective. Dans cette hypothèse, le préfet doit disposer de la faculté de prolonger jusqu’au 31 juillet 2016 le délai de dépôt de l’agenda ;
Objet
Les dossiers Ad’AP ou engagements d’entrer dans la démarche Ad’AP devront être déposés avant le 31 décembre 2014. S’il y a eu simple engagement d’entrer dans la démarche, les dossiers devront être déposés au plus tard douze mois après la publication de l’ordonnance, soit en juillet 2015, six mois après la date symbolique du 15 janvier 2015, qui sera ressentie par les intéressés comme le point départ de la « session de rattrapage » consentie aux maîtres d’ouvrage et gestionnaires d’ERP. Des dossiers pourront être déposés après cette date, mais moyennant la réduction du délai de réalisation et le paiement d’une pénalité. Ce calendrier est trop serré compte tenu des difficultés rencontrées jusqu’à présent dans l’élaboration des diagnostics et dans celle des programmes de travaux.
Il apparaît, dès lors, justifié de proposer des mesures de souplesse supplémentaires à mettre en œuvre seulement dans le cas où le préfet constaterait dans le département la réalité des obstacles empêchant de tenir les délais. L’article R. 111-19-9 du CCH prévoit que Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité. L’établissement du diagnostic est ainsi le point de départ des ERP des quatre premières catégories, cette nécessité de bon sens, qui constitue aussi le premier goulot d’étranglement du processus, ne devrait pas être remise en cause dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure Ad’AP. Il convient donc de faire partir de l’étape du diagnostic l’assouplissement des délais quand la justification objective en est dûment constatée. Il convient, par ailleurs, de prévoir, mutatis mutandis, des possibilités de souplesse équivalentes en ce qui concerne les ERP de cinquième catégorie et les transports publics de voyageurs.