Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(2ème lecture)

(n° 444 , 443 , 426)

N° 53

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui impose que la convocation intervient, en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de la personne demanderesse ou d’un ou plusieurs enfants, « par la voie administrative ou par assignation en la forme des référés ». Ces dispositions conduisent ainsi à supprimer dans ces situations, la possibilité de convoquer les parties par les soins du greffe, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

En premier lieu, ces dispositions procédurales relèvent du niveau réglementaire par application des articles 34 et 37 de la Constitution. Il n’est de façon générale, pas opportun d’inscrire dans la loi des dispositions figurant déjà dans le code de procédure civile. En l’espèce, ces dispositions conduisent ainsi en réalité à réduire les options possibles pour le demandeur à la procédure en cas de danger grave et imminent pour la sécurité de sa personne ou ses enfants. En effet, aujourd’hui, ce dernier dispose d’une alternative puisqu’il peut soit saisir le juge par requête, à charge alors pour le greffe de procéder à la convocation des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou, en cas de danger grave et imminent, par la voie administrative, soit saisir le juge par assignation « en la forme des référés ».

Or il n’est pas opportun d’écarter la lettre recommandée adressée par le greffe, de façon systématique dans ce cas.

En effet, s’agissant de l’assignation, il convient de rappeler qu’elle exige de la partie demanderesse de se rapprocher d’un huissier de justice et de faire l’avance des frais, lesquels seront d’ailleurs imputés à l’Etat en cas d’aide juridictionnelle. L’huissier ou l’avocat doivent alors rédiger une assignation qui, sur un plan juridique, est plus exigeante qu’une requête car elle impose un formalisme plus important.

Par ailleurs, en tout état de cause, si le domicile du défendeur est incertain, les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile devront s’appliquer et elles exigeront alors l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui en réalité allongera les délais par rapport à l’envoi ab initio, par le greffe, puisqu’aux délais d’envoi et de réception de ce courrier se seront ajoutés ceux de l’huissier et de l’avocat pour formaliser et délivrer l’assignation.

S’agissant de la voie administrative, outre qu’elle ne peut être utilisée que de façon adaptée en fonction des situations, elle ne peut être systématisée compte tenu de la charge qu’elle ferait alors peser sur les services de police et de gendarmerie, lesquels, en cas d’échec, devront à leur tour adresser à l’intéressé, une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est donc essentiel de laisser en l’état toutes les possibilités de convocations en justice offertes par l’article 1136-3 du code de procédure civile afin de laisser à la partie demanderesse le choix de celle qui lui paraîtra la plus adaptée à sa situation.

C’est pourquoi, le gouvernement propose la suppression de cette disposition.