Direction de la séance |
Projet de loi Égalité Femmes - Hommes (2ème lecture) (n° 444 , 443 , 426) |
N° 50 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 BIS B |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Aux premier et septième alinéas de l’article L. 4123-10, après le mot : « violences », sont insérés les mots : «, harcèlements moral ou sexuel » ;
2° Après l'article L. 4123-10 sont insérés deux articles L. 4123-10-… et L. 4123-10-… ainsi rédigés :
« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les faits :
« a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
« b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire :
« 1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;
« 2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;
« 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas.
« Art. L. 4123-10-…. - Aucun militaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un militaire en prenant en considération :
« 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
« 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
« 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ou militaire ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. »
Objet
Le projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes contient plusieurs dispositions visant à mieux lutter contre le harcèlement, sous toutes ses formes et dans tous les environnements professionnels.
Dans la même logique, le Gouvernement souhaite assurer aux militaires les garanties dont disposent tous les agents de l’Etat.
A cette fin, il est souhaité que les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (modifiée notamment par les dispositions de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012) relatives aux harcèlements moral ou sexuel soient reprises dans les dispositions du code de la défense relatives au statut général des militaires.
Pour compléter ce dispositif, il est souhaité que les militaires qui seraient victimes de harcèlements moral ou sexuel, ainsi que leurs proches du fait de cet état militaire, puissent bénéficier de la protection juridique de l’Etat.
Tel est l’objet du présent amendement.