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Direction de la séance

Projet de loi

Égalité Femmes - Hommes

(2ème lecture)

(n° 444 , 443 , 426)

N° 44 rect.

15 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MEUNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS A (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-… – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1153-1 et L. 1225-5, et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Objet

L’article L. 1235-11 du code du travail dispose :

« Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l’établissement ou du site ou de l’absence d’emploi disponible.

Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. »

Ces dispositions ne valent que si la nullité du licenciement découle de la violation de la procédure de licenciement économique.

Cet amendement a pour objet d’élargir ces protections aux licenciements effectués en raison de l’un des motifs discriminatoires (dont le sexe) ; en raison de l’état de grossesse ou en raison de faits de harcèlement sexuel subi, refusé, témoigné ou relaté.

Il est en relation directe avec l’article 2 bis A qui prévoit un dispositif de protection du père de l’enfant.