Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 91 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. KALTENBACH ARTICLE 13 BIS |
Après l’alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont le montant de son chiffre d’affaires ou de ses recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime sur le statut économique, juridique et social de l’entreprise. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l’article L. 6331-48 du code du travail.
Objet
Le présent amendement vise à transposer une recommandation du rapport de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois tendant à mettre en place un suivi des auto-entrepreneurs susceptibles de sortir de leur régime et d’accéder au statut de droit commun de l’entreprise.
A compter d’un seuil de 50 % du plafond de chiffre d’affaires autorisé en fonction de l’activité d’auto-entrepreneur (81.500 euros pour une activité de commerce et 32.600 euros pour les prestations de services et les professions libérales), ce dispositif concernerait entre 50.000 et 70.000 auto-entrepreneurs dont la formation serait prise en charge par leurs contributions à la formation continue.