Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 60 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DINI et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC ARTICLE 13 BIS |
Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le travailleur indépendant relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dont le montant de son chiffre d'affaires ou de ses recettes annuels est supérieur ou égal à 50 % des plafonds fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, suit une formation de préparation à la sortie de son régime sur le statut économique, juridique et social de l'entreprise. Cette formation est prise en charge par un organisme de financement de la formation professionnelle continue bénéficiaire des contributions définies à l'article L. 6331-48 du code du travail.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en place un suivi des auto-entrepreneurs susceptibles d'accéder au statut de droit commun de l'entreprise individuelle, ce à compter d'un seuil de 50% du plafond de chiffre d'affaires autorisé en fonction de l'activité d'auto-entrepreneur.