Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 51 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAMURE, M. CÉSAR et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 21 TER |
Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« S’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L. 752-1, le a du présent 2° s’applique également aux bâtiments dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juin 2001 et le b aux bâtiments existants.
Objet
L’article 21 ter renforce les critères que tout projet commercial soumis à autorisation de la CDAC devra respecter pour obtenir un avis favorable. Pour les projets d’extension, certains des nouveaux critères s’appliqueront également aux bâtiments existants. Il en est ainsi par exemple de la performance énergétique des bâtiments.
Or une telle mesure, au-delà du surcoût généré par rapport au seul projet d’extension, pourrait obliger le commerçant à fermer son point de vente pendant toute la durée des travaux. En effet, pour modifier la performance énergétique d’un bâtiment existant, il faut intervenir sur les parois verticales mais également sur la toiture et la dalle. Or de tels travaux ne peuvent être exécutés en présence de la clientèle. Dès lors, cette mesure risque de décourager certains projets et limiter la rénovation et la modernisation de l’appareil commercial français.
Il est donc proposé d’appliquer le critère relatif à l’insertion paysagère et architecturale du projet à tous les bâtiments existants. En revanche, concernant les critères relatifs à l’environnement, il est proposé de les appliquer uniquement aux bâtiments dont le permis de construire avait été déposé avant le 1er juin 2001, date d’entrée en vigueur de la règlementation thermique de 2000 (RT 2000). En effet, du fait de l’obligation de réduire de 40 % par rapport à la RT 1988 la consommation énergétique, les bâtiments conformes à la RT 2000 ont déjà fortement réduit leur impact environnemental.