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Direction de la séance

Projet de loi

Artisanat, commerce et très petites entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 441 , 440 , 442, 446)

N° 206

16 avril 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20 BIS


I. – Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – 1° Dans le mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la commission dans les conditions prévues à l’article L. 751-6 du code de commerce. Les membres de la commission qui n’ont pas effectué la totalité de leur mandat de six ans peuvent être reconduits dans leurs fonctions, pour une nouvelle durée de six ans.

II. – Alinéa 16

Remplacer la mention :

B

par la mention :

Objet

Le renouvellement des membres de la commission nationale, la loi en vigueur instaure un système de renouvellement par moitié (L. 751-5) tous les trois ans afin de conserver une continuité. Ce système est maintenu dans la présente réforme.

S’agissant des mesures transitoires, la commission des affaires économiques a apporté certaines précisions utiles, notamment sur l’entrée en vigueur de cette disposition. Cependant elle a également souhaité le renouvellement intégral des membres de la CNAC. Cette mesure interdirait aux membres sortants de poursuivre leur mandat, lequel est non renouvelable (L. 751-5).

Or, depuis l’entrée en vigueur de la LME, la commission nationale a dégagé une « jurisprudence » largement confirmée par le Conseil d’Etat. Il convient donc de maintenir une continuité des membres expérimentés du collège de la CNAC, d’autant plus que la jurisprudence du contentieux de l’aménagement commercial risque d’être remise en cause à la suite du transfert de ce contentieux aux Cours Administratives d’Appel le 1er janvier 2014.

L’amendement proposé par le gouvernement entend donc réécrire les mesures transitoires pour assurer cette continuité.