Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 191 rect. 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 21 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L.752-6 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 752-6. – I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale.
« La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération :
« 1° En matière d’aménagement du territoire :
« a) La localisation du projet et son intégration urbaine ;
« b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
« c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ;
« d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de CO2 ;
« 2° En matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ;
« b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ;
« c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.
« Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l’article L.752-1.
« 3° En matière de protection des consommateurs :
« a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
« b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
« c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de productions locales ;
« d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.
« II. – À titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution volontaire et particulièrement favorable du projet en matière sociale et éthique. »
Objet
Cet amendement vise à rappeler, à l’instar de l’article L. 122-1-15 du code de l’urbanisme, l’impératif de compatibilité entre l’autorisation d’exploitation commerciale et les dispositions du document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. En effet, le maintien de deux formulations différentes dans le code de l’urbanisme et le code de commerce, pour un même objectif, serait source de confusion et d’interprétations jurisprudentielles.
Le gouvernement souhaite maintenir les 3 critères légaux et leur assurer la même importance, conformément à la pratique dégagée par la commission nationale d’aménagement commercial et la jurisprudence élaborée par le Conseil d’Etat.
La rédaction de l’article L.752-6 du code de commerce telle que présentement proposée a pour but de clarifier l’ensemble du dispositif, dans le respect de principe de la liberté d’établissement et en parfaite compatibilité avec les exigences communautaires.
L’accent est mis principalement sur les enjeux écologiques des projets soumis à autorisation d’aménagement commercial, car le gouvernement veut encourager les démarches éco-responsables à tous les niveaux (accessibilité, déplacements et transports ; économies et production d’énergie…), jusque dans l’intérêt bien compris des consommateurs (insertion architecturale et paysagère ; proximité des commerces, services et produits…).
Enfin, le gouvernement comme la Commission européenne sont très attachés à la responsabilité sociale (ou sociétale) des entreprises (RSE). La Commission y voit même un outil stratégique de développement pour construire une relation de confiance à long terme, entre les entreprises, les salariés, les consommateurs, les citoyens, ainsi que les acteurs locaux, notamment les élus et la société civile, afin de contribuer à une croissance intelligente et durable.
Dans cette perspective, il s’agit de permettre aux commissions d’aménagement commercial de prendre en compte, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, des contributions volontaires dont les retombées sont particulièrement positives et remarquables en matière sociale et éthique, et, corrélativement, d’encourager les pétitionnaires à intégrer dans leurs projets des préoccupations de cet ordre.
Le Gouvernement n’entend toutefois pas créer un 4e critère d’appréciation, les services instructeurs ne seront d’ailleurs pas consultés sur cette contribution.
Ainsi, l’autorisation d’exploitation commerciale ne pourra pas être refusée au seul motif que le projet ne comprend pas de mesure relative à la RSE. S’agissant d’une appréciation accessoire, ce n’est qu’après l’examen du projet au regard des 3 critères légaux que sera abordée la dimension « sociale » d’un dossier d’aménagement commercial.
Pourront être encouragées et valorisées à ce titre les actions incitant, notamment, à améliorer le confort et la sécurité des salariés, à consolider le lien social avec la population locale, ou encore à réaliser des projets collaboratifs, y compris caritatifs, avec des acteurs locaux. A titre d’exemple : mettre en place des bons d’achats acquis lors du passage en grandes surfaces périphériques et utilisables dans les commerces du centre-ville, création d’une crèche sur le site pour accueillir les enfants des salariés et des clients, signature d’une charte éthique vis-à-vis des fournisseurs locaux …