Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 162 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS |
Après l’article 1er bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 145-12 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parties à un bail conclu pour une durée supérieure à neuf ans peuvent convenir de son renouvellement pour la même durée. »
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences d’un arrêt du 28 juin 2013 par lequel la Cour de cassation a remis en cause la pratique communément admise par les bailleurs et les locataires en cas de renouvellement d’un bail commercial de longue durée, en faisant une application rigoureuse de la règle fixée à l’article L. 145-12 selon laquelle la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue.
La Cour considère que le renouvellement d’un bail d’une durée supérieure à neuf ans ne peut s’opérer que par un bail classique « 3-6-9 », faisant échec à la volonté éventuelle des parties d’organiser dès la conclusion initiale du bail de longue durée son renouvellement sous forme d’un bail de longue durée également.
Il s’agit par conséquent de prévoir expressément dans le code la faculté laissée aux parties qui ont déjà conclu un bail de longue durée de décider que le bail sera renouvelé pour la même durée.