Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 160 14 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À l’issue de cette période, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. » ;
Objet
Le présent amendement vise à conserver, tout en la complétant, la précision figurant dans le projet de loi qui visait à expliciter que l’on ne peut pas conclure un nouveau bail dérogatoire à l’expiration du délai de trois ans pour l’exploitation du même fonds de commerce dans les mêmes locaux.
La commission des lois approuve les autres modifications apportées à l’article 1er par la commission des affaires économiques, consistant à maintenir l’allongement, prévu par le projet de loi, de deux à trois ans de la durée maximale d’un bail commercial dérogatoire ou de baux dérogatoires successifs, mais à ne pas retenir la nouvelle rédaction complète qui était proposée pour l’article L. 145-5 du code de commerce, qui fixe le régime applicable aux baux commerciaux dérogatoires.
En effet, cette nouvelle rédaction soulevait des difficultés sur des aspects de l’article L. 145-5 qui ne donnent pas lieu à contestation et sur lesquels la jurisprudence est bien établie, remettant ainsi en cause des règles qui sont largement admises par les acteurs et les praticiens des baux commerciaux.
D’une part, s’agissant de la possibilité de conclure un bail dérogatoire ou plusieurs baux dérogatoires successifs dans la limite d’une certaine durée, le texte retenait une rédaction moins claire.
D’autre part, s’agissant des conditions dans lesquelles un bail dérogatoire peut être renouvelé, le cas échéant sous forme d’un bail de droit commun, le texte prévoyait un dispositif complexe, modifiant de façon significative l’issue du bail dérogatoire. Alors qu’en l’état du droit, si aucune des parties ne se manifeste à l’issue du bail dérogatoire, il s’opère automatiquement un bail commercial classique, plus protecteur pour le locataire, le projet de loi proposait l’inversion de cette règle, l’absence de manifestation de volonté des parties valant fin du bail sans renouvellement.