Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 120 rect. ter 16 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOUEL, Mmes LAMURE et MÉLOT et MM. CAMBON, DULAIT, Gérard BAILLY, GRIGNON, FERRAND, CHAUVEAU, BILLARD, MAGRAS, FOUCHÉ, DOLIGÉ, LEFÈVRE, LAMÉNIE, MILON et BEAUMONT ARTICLE 1ER AA |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux contrats de mise à disposition d’emplacement pouvant être modifié à tout moment, situé dans l’enceinte d’un lieu de vente entendu comme une unité économique organisée, où le contractant, pouvant être déplacé à tout moment, profite de la chalandise ou bénéficie de services visant à optimiser son chiffre d’affaires, dès lors que l’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur du lieu de vente, que son exploitation est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente et que les parties ont expressément exclu ces contrats du champ d’application du statut des baux commerciaux. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier l’article Ier AA adopté par la commission des Affaires économiques lors de sa réunion du 9 avril.
Il précise ainsi que les dispositions du chapitre V du Code de commerce relatif aux baux commerciaux ne sont pas applicables dès lors que le contrat de mise à disposition d’emplacement situé dans un lieu de vente réunit les 3 conditions additionnelles suivantes :
L’emplacement mis à disposition peut être modifié à tout moment ;
Le contractant bénéficie de services proposés par l’opérateur, qui lui permettent d’optimiser son chiffre d’affaires ;
L’emplacement n’a pas d’accès direct sur l’extérieur du lieu de vente. La référence au mail commercial est supprimée car la notion est confuse d’un point de vue juridique.
Cet amendement maintient par ailleurs les conditions définies par l’article Ier AA adopté par la commission, à savoir que :
Le contractant profite de la chalandise du lieu de vente, ce qui signifie que sa clientèle provient majoritairement de la notoriété et de l’attractivité du lieu de vente ;
L’exploitation de l’emplacement est soumise au respect des horaires d’ouverture et de fermeture du lieu de vente ;
Les deux parties se sont expressément mises d’accord sur l’exclusion de leur contrat du champ d’application des baux commerciaux.
Au total, cet amendement permet donc de mieux délimiter le champ d’application de l’article et d’éviter ainsi tout abus potentiel dans les dérogations au statut des baux commerciaux, tout en préservant l’esprit du texte initial dont l’objet est de lever les incertitudes juridiques et procédurales pesant sur de nombreux exploitants.