Direction de la séance |
Projet de loi Artisanat, commerce et très petites entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 441 , 440 , 442, 446) |
N° 1 rect. 11 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et LAMURE, MM. Gérard LARCHER et GOURNAC et Mme DUCHÊNE ARTICLE 21 TER |
Alinéa 13
Après les mots :
bâtiments existants
insérer les mots :
dès lors qu’ils ne sont pas soumis au régime de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
Objet
S’agissant des critères pris en considération pour la délivrance d’une autorisation d’exploitation commerciale, le projet de loi dispose que s’applique aux bâtiments existants, en matière de développement durable :
« a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ;
« b) L'insertion paysagère et architecturale du projet ; »
Cette disposition ne peut être applicable aux immeubles soumis au régime de la copropriété.
En effet, un projet d’extension souhaité par un copropriétaire, et lui profitant exclusivement, ne peut être conditionné à l’accord des copropriétaires d’engager des travaux sur leurs lots et les parties communes.