Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 819 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 BIS A |
Après l'article 16 bis A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le chapitre II du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
Titre Emploi-Service Agricole
« Art. L. 712-1-1. – Toute entreprise, à l’exception de celles mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712-1-2 du présent code, peut adhérer à un service d’aide à l’accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé « Titre Emploi-Service Agricole » et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 712-1-2. – Le « Titre Emploi-Service Agricole » ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine et par les entreprises :
« 1° Dont l’effectif n’excède pas cinq salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ;
« 2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient, dans la limite de cent dix-neuf jours consécutifs ou non, des salariés occupés dans les activités ou les exploitations ou établissements mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l’article L. 722-20 du présent code. Lorsque l’effectif de l’entreprise dépasse le seuil mentionné au 1°, le service « Titre Emploi-Service Agricole » ne peut être utilisé qu’à l’égard de ces seuls salariés.
« Art. L. 712-1-3. – Le recours au service « Titre Emploi-Service Agricole permet notamment à l’entreprise :
« 1° D’obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d’activité professionnelle concerné ainsi que de l’ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
« 2° De souscrire, dans les conditions mentionnées aux articles L. 133-5 et L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les déclarations sociales qui doivent être adressées aux différents organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire ou complémentaire de sécurité sociale, aux caisses de congés mentionnées à l’article L. 3141-30 du code du travail et à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.
« Art. L. 712-1-4. – À partir des informations recueillies auprès de l’entreprise, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à cette dernière, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l’article L. 3243-2 du code du travail.
« Art. L. 712-1-5. – L’employeur qui utilise le « Titre Emploi-Service Agricole » est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l’envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
« 1° Les règles relatives à l’établissement d’un contrat de travail, dans les conditions prévues par l’article L. 1221-1 du code du travail ;
« 2° La déclaration préalable à l’embauche prévue par l’article L. 1221-10 du même code ;
« 3° La délivrance d’un certificat de travail prévue à l’article L. 1234-19 du même code ;
« 4° L’établissement d’un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-14 du même code.
« Art. L. 712-1-6. – L’employeur ayant recours au « Titre Emploi-Service Agricole » peut donner mandat à un tiers en vue d’accomplir les formalités correspondantes.
« Art. L. 712-1-7. – La date d’entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er juillet 2016 et les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret. »
Objet
Le présent amendement, qui s’inscrit dans le cadre des réflexions des Etats Généraux de l’Agriculture qui se sont tenus le 21 février 2014, sur le volet lié aux simplifications, s'inscrit dans la généralisation de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) devant, à partir de 2016, se substituer à plus d’une vingtaine de déclarations et formalités liées à l’emploi de salariés.
Il crée un nouveau titre emploi : le Titre Emploi-Service Agricole (TESA) qui permettra aux très petites entreprises agricoles (5 salariés au plus) de pouvoir établir leurs DSN sans avoir à s’équiper d’un logiciel de paie ou sans recourir à un centre de gestion.
Ce nouveau service, offert par les caisses de MSA, remplacera à terme l’actuel Titre Emploi Simplifié Agricole et permettra à ces entreprises d’accomplir toutes les déclarations et formalités liées à l’emploi de salariés en CDD et dans la limite de 5 CDI.
Afin de ne pas créer de rupture de service et en attendant la mise en service du nouveau TESA à horizon 2016, il est prévu de maintenir le titre emploi simplifié agricole dans sa configuration actuelle.
La date d’entrée en vigueur et les modalités d’application du nouveau service TESA seront précisées par décret.