Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 809 rect. 10 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Le I de l’article L. 213-12 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les institutions ou organismes interdépartementaux constitués en application des articles L. 5421-1 à L. 5421-6 du même code et reconnus établissements publics territoriaux de bassin à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles conservent cette labellisation jusqu’à modification de leur statut en syndicat mixte, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2018. »
Objet
La rédaction issue de la loi de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles ne permet plus que les institutions ou organismes interdépartementaux soient labellisés comme EPTB, ce label étant réservé aux syndicats mixtes. Or, près d’un tiers des EPTB sont des institutions interdépartementales.
Ces institutions perdent donc pour l’avenir les prérogatives relatives à leur statut actuel d’EPTB :
- Etre saisi pour avis sur un certain nombre de plans, programmes et projets sur l’ensemble de leur périmètre
- Etre porteur d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (article L. 212-4 du code de l’environnement)
- Bénéficier des sur-redevances « prélèvements » des agences de l’eau (article L. 213-10-9 du code de l’environnement)
- Définir un projet d’intérêt commun et en assurer la maîtrise d’ouvrage (VI de l’article L.213-12 du code de l’environnement)
Il convient de prévoir qu’à l’entrée en vigueur de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les institutions reconnues comme EPTB conservent leur label pendant une période transitoire jusqu’à ce que ces structures évoluent en syndicat mixte.