Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 72 rect. ter 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, TRILLARD et Gérard BAILLY, Mme SITTLER, MM. BÉCOT et BEAUMONT et Mme BOOG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les cinq premières phrases du troisième alinéa de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi rédigées :
« Toute sous-location est interdite sans l’accord express du bailleur. Le bailleur peut ainsi autoriser le preneur à consentir des sous-locations. Dans ce cas, le bénéficiaire de la sous-location n’a aucun droit à son renouvellement, ni au maintien dans les lieux à son expiration. Les parties fixent librement la part du produit de la sous-location qui pourra être versée au bailleur par le preneur. En cas de refus du bailleur à consentir des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs ne pouvant excéder une durée de trois mois consécutifs, le preneur peut saisir le tribunal paritaire. »
Objet
Des sous-locations existent sans que le bailleur ne puisse sanctionner le preneur faute de preuve. Au demeurant, lorsque le bailleur est d’accord avec la sous-location, celle-ci ne peut toutefois pas être organisée. Cet amendement permet de reconnaître la légalité et d’encadrer les sous-locations autorisées par le bailleur. Toutefois, il ne permet pas au preneur de saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux dans le cas où il se verrait opposer un refus de la part du bailleur (à la différence des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs).