Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 708 rect. bis 15 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY, NICOUX, BOURZAI et BATAILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, Martial BOURQUIN, COURTEAU, DAUNIS, DILAIN, FAUCONNIER et Serge LARCHER, Mme LIENEMANN, MM. MIRASSOU, VAUGRENARD et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit chaque année un rapport d’activité adressé au Parlement, qui rend notamment compte de son activité :
« – dans le cadre de ses missions, prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique, d’évaluation et de suivi des risques des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253 1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – dans le cadre de ses missions relatives au dispositif de phytopharmacovigilance prévu à l’article L. 253-8-1 du code rural et de la pêche maritime ;
« – dans le cadre de ses missions relatives aux produits phytopharmaceutiques et aux matières fertilisantes et produits de culture prévues à l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. »
Objet
Cet amendement est issu d’une recommandation du rapport, adopté à l’unanimité de ses membres, de la mission commune d’information sur les pesticides et leur impact sur la santé et l’environnement.
Il vise à instaurer le principe d’une présentation, par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), d’un rapport annuel au Parlement rendant compte de ses activités relatives à l’évaluation, à la mise sur le marché et au suivi des effets sur la santé après leur mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (pesticides).
Il permet ainsi de renforcer le pouvoir de contrôle et d’information du Parlement vis-à-vis de l’ANSES, dont les missions sont significativement étendues par la présente loi, en prévoyant un régime d’obligation d’information à l’égard du Parlement comparable à celui habituellement prévu pour les autorités administratives indépendantes.