Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 490 rect. 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, PILLET et MAYET ARTICLE 13 |
Alinéas 59 à 62
Supprimer ces alinéas.
Objet
Conformément aux dispositions légales, la SAFER exerce ce droit de préemption non pas à son compte, mais à la demande et au nom du département.
L’article L.143-10 du Code rural et de la pêche maritime relatif à la révision du prix de vente stipule clairement « lorsque la SAFER déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu’elle estime… ». Or dans le dispositif de l’article L.143-7-1, il n’est pas question de l’usage du droit de préemption de la SAFER, mais de celui du département.
Ce droit de préemption des départements, relatif à la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, est le seul droit de préemption qui peut être exercé pour l’acquisition d’une fraction du bien mis en vente. Ainsi le département peut acquérir pas préemption le « meilleur » et laisser « le moins bons » au vendeur !
L’article L.143-7-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose actuellement, à cet effet, que le propriétaire « peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière. Le prix d’acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation tient compte de l’éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle... »..
Envisager la possibilité de réviser le prix de vente dans le cadre du droit de préemption relatif à la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, est en totale contradiction avec la possibilité d’une préemption pour partie et du droit de bénéficier d’un dédommagement pour la dépréciation subie du fait de la préemption partielle.