Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 414 rect. 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, HOUEL, LEFÈVRE et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS |
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 210 A du code général des impôts est applicable aux opérations de fusion, réalisées à la valeur nette comptable et intervenant :
- entre des syndicats agricoles régis par les articles L. 2131-1 à L. 2136-2 du code du travail ;
- entre des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relative au contrat d’association ayant le même objet ;
- entre un ou plusieurs syndicats précités et une ou plusieurs associations précitées.
Pour l’application du quatrième alinéa, l’entité absorbée ou les entités absorbées doivent être des opérateurs désignés en application de l’article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent article s’applique aux fusions réalisées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le prolongement de l’article 7 bis et dans la même philosophie que ce dernier, l’article 7 ter vise à permettre aux ECEL de bénéficier du régime de neutralité fiscale des fusions et opérations intercalaires, à l’occasion des regroupements que ne manquera pas de susciter la réforme de leur régime au 1er janvier 2015, initiée par le gouvernement.