Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 37 rect. bis 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et Nathalie GOULET et MM. GUERRIAU et ROCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’avant-dernier alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Ces maxima et ces minima font obligatoirement l'objet d'un nouvel examen, au plus tard, tous les six ans. S'ils sont modifiés, ils sont applicables aux baux en cours. »
Objet
De nombreuses parcelles de petite taille ne sont pas mises en location par leurs propriétaires qui ne souhaitent pas les soumettre à la législation des baux ruraux. Celles-ci restent inexploitées et sortent du champ de l’agriculture. En revanche, ces mêmes propriétaires seraient prêts à les louer dans le cadre de contrats de louage régis par le code civil. Il est donc nécessaire de fixer un seuil plancher en deçà duquel le Préfet de région, qui fixera le seuil d’application du statut du fermage, ne pourra pas descendre afin que les parcelles de petite taille puissent être à nouveau mises à disposition des agriculteurs.
Il est important de s’assurer périodiquement que les arrêtés préfectoraux fixant les prix des fermages collent aux réalités de terrain. Par ailleurs, en cas de modifications des arrêtés préfectoraux, les nouveaux prix de fermage doivent s’appliquer aux baux en cours.