Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 345 rect. bis 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, MM. POINTEREAU, HÉRISSON et HOUEL, Mme MASSON-MARET, MM. BILLARD, HYEST, REICHARDT, COUDERC et MILON, Mme MÉLOT, M. SAVARY et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° du I de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « s’il est de nature à porter préjudice au bailleur ».
Objet
Aujourd’hui, le bailleur dispose de la possibilité de résilier le bail en cas de non-respect des clauses environnementales insérées dans le bail. Pour éviter une multiplication des litiges non fondés ayant pour objectif l’éviction du preneur en place, il est important que le bailleur qui invoque la résiliation démontre que l’attitude du preneur qui ne respecte pas ces clauses du bail est de nature à lui porter préjudice. Il en va de la pérennité des exploitations en fermage. Une telle disposition préserve également le maintien de l’équilibre entre les parties au contrat de bail.