Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 272 2 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATRIAT ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article L. 125-5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Le conseil général, de sa propre initiative ou à la demande du préfet ou de la chambre d’agriculture ou d’un établissement public de coopération intercommunale, charge la commission départementale d’aménagement foncier, sur la base de l’inventaire des terres considérées comme des friches prévu à l’article L. 112-1, de proposer le périmètre dans lequel il serait d’intérêt général de remettre en valeur des parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées depuis plus de trois ans sans raison de force majeure. Ce délai est réduit à deux ans en zone de montagne. Le président du conseil général présente, pour avis, au préfet, aux établissements publics de coopération intercommunale concernés et à la chambre d’agriculture le rapport de la commission départementale d’aménagement foncier et le conseil général arrête le ou les périmètres dans lesquels sera mise en œuvre la procédure de mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées. » ;
Objet
Le projet de loi d’avenir introduit une disposition nouvelle avec la réalisation d’un inventaire des terres considérées comme des friches par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers tous les cinq ans. De ce fait, le rôle de la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) peut être facilité dans la mise en œuvre de la procédure de récupération des terres incultes qui, introduite en 2005, s’est révélée complexe, et peu ou pas mobilisée sur les territoires. Le fait de déconnecter la partie recensement permet à la CDAF de concentrer son rôle sur l’initiative d’un projet collectif et d’assurer la consultation relative à la proposition de délimitation de périmètre. Les établissements publics de coopération intercommunale peuvent désormais être l’initiative du périmètre. Les moyens d’actions des commissions communales ou intercommunales sont relativement lourds et font double emploi avec l’ingénierie dont se dote la CDAF ; ce dispositif permet de ne pas systématiser le recours à ces commissions et, le cas échéant, d’alléger le passage par les commissions sauf pour les dispositions relevant de l’article L 121-14 (aménagement foncier).
Cet amendement vise donc à relever l’efficacité de la procédure collective de remise en valeur des terres incultes et à en conforter la dimension territoriale.