Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 250 rect. 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE et DENEUX ARTICLE 21 |
Alinéa 24
Après les mots :
présentée en dehors des points de distribution
insérer les mots :
, des supports de communication à destination des professionnels
Objet
Dans le souci d’assurer une cohérence avec le texte de l’article 21 3°, il apparaît essentiel de rajouter parmi les exceptions les supports de communication à destination des seuls professionnels, vecteur d’information et de renseignement particulièrement important pour ces derniers.
Cet amendement a pour but de permettre l’exécution par les fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques leurs obligations d’information, de renseignements et de conseils en proposant que les supports de communication à destination de ces professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse professionnelle, des dérogations autorisées.
En effet, le but poursuivi est le même que pour les points de distribution et la presse professionnelle : permettre la transmission d’une information en provenance de professionnels et à destination d’autres professionnels visant à une utilisation sans risque du produit.
Si le présent amendement n’était pas retenu, la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques ne pourrait plus s’exercer, faute pour les fournisseurs de pouvoir présenter même à des professionnels les caractéristiques de leurs produits, ce qui constituerait une grave atteinte au principe de libre circulation, nullement proportionné au but recherché.