Direction de la séance |
Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt (1ère lecture) (n° 387 rect. , 386 , 344, 373) |
N° 197 rect. 9 avril 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX, COINTAT, COUDERC, DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET, Mme MASSON-MARET et M. REVET ARTICLE 4 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa, y compris des obligations de maintien d’un taux minimal d’infrastructures d’intérêt écologique, peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion, dans le cas suivant :
« - Les clauses doivent concerner des parcelles représentant des surfaces suffisantes pour garantir un réel impact environnemental, lorsque le bailleur est une personne physique ou une personne morale de droit privé, celui-ci doit justifier des enjeux environnementaux auxquels les clauses proposées répondent sur le territoire concerné, et de l’absence de remise en cause de l’exploitation agricole ;
« - Les clauses sont préalablement soumises à l’avis conforme de la commission départementale d’orientation de l’agriculture, et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites ; »
Objet
En l’état actuel du projet de loi, la généralisation possible d’inclure des clauses environnementales dans tous les baux ruraux, sans cadrage du champ d’application territorial, se révélerait totalement inefficient au regard des enjeux environnementaux, notamment dans les situations de multipropriété, et pourrait compromettre certaines exploitations en remettant en cause leurs système de production.
Pour sécuriser les exploitants et pour veiller à la pertinence écologique des clauses, il est proposé que les clauses concernent un ensemble de parcelles dont l’importance des surfaces garantisse un réel impact environnemental.
Le bailleur de droit privé motive sa proposition au regard des enjeux environnementaux du territoire concerné et de l’absence d’impact sur l’économie de l’exploitation de son locataire.
Les clauses seraient validées par la CDOA et la CDNPS qui vérifieraient respectivement leur pertinence économique et écologique.