Direction de la séance |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 381 , 380 ) |
N° 8 rect. 24 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. FAVIER et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Après les mots :
de consulter,
insérer les mots :
dans les meilleurs délais et
Objet
Afin d’éviter tout retard dans l’exercice du droit prévu à l’alinéa 8, il convient de permettre à la personne concernée de consulter dans les meilleurs délais les documents mentionnés, sans attendre une éventuelle prolongation de la garde à vue.
Si la rédaction initiale du texte, qui prévoyait la consultation de ces documents « en temps utile », était trop imprécise, les termes «meilleurs délais» ne devraient pas soulever de difficultés et devraient permettre un exercice de ce droit dès que possible conformément à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel. En effet, le Conseil Constitutionnel (décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 relative à la garde à vue), a considéré que les termes « dans les meilleurs délais » « doivent s'entendre comme prescrivant une information qui, si elle ne peut être immédiate pour des raisons objectives tenant aux nécessités de l'enquête, doit s'effectuer dans le plus bref délai possible de manière à assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue ; ».