Direction de la séance |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 381 , 380 ) |
N° 18 24 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER BIS |
I. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est également informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
II. - En conséquence, alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Commission des lois a complété le projet par un article 1er bis insérant dans le code de procédure pénale un article 61-2 qui permet à la victime d’être assistée par un avocat lorsqu’elle est confrontée avec un suspect faisant l’objet d’une audition libre et étant lui-même assisté par un avocat.
Cette disposition, similaire à ce qui est prévu en cas de confrontation d’une victime avec un suspect gardé à vue, est tout à fait justifiée au regard du principe d’égalité des droits au cours de la procédure pénale, et elle reçoit le plein accord du Gouvernement.
Il convient évidemment que l’avocat ne soit pas à la charge de la victime si celle-ci peut bénéficier de l’aide juridictionnelle, exactement comme ce sera le cas pour l’avocat du suspect.
Le présent amendement remplace donc le dernier alinéa de l’article 61-2 qui prévoyait que l’avocat serait toujours à la charge de la victime, précision que la Commission des lois était en effet tenue d’insérer dans son texte afin de respecter les exigences de l’article 40 de la Constitution, par un alinéa prévoyant que la victime sera informée que les frais d’avocat ne seront à sa charge que si elle ne remplit pas les conditions de l’aide juridictionnelle.
Le Gouvernement a déposé deux autres amendements venant compléter les articles 8 et 9 du projet qui modifient les dispositions concernant l’aide juridique, afin que l’avocat soit rétribué par l’Etat si la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.