Direction de la séance |
Projet de loi Droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 381 , 380 ) |
N° 10 rect. bis 24 février 2014 |
AMENDEMENTde Mme LIPIETZ et les membres du groupe écologiste repris par |
|
||||||||
M. LONGUET ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« À sa demande l’avocat peut consulter l’ensemble des pièces du dossier utiles à la manifestation de la vérité et indispensables à l'exercice des droits de la défense. » ;
Objet
La directive du droit de l’Union relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014.
Elle dispose notamment que "lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents (...) qui sont essentiels pour contester (...) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à disposition de la personne arrêtée ou de son avocat".
Deux décisions sont allées en ce sens :
- la cour d’appel d’Agen, le 24 octobre 2011 (arrêt infirmé ensuite) au motif « que l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue du prévenu n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».
- le tribunal correctionnel de Paris, le 30 décembre 2013.
La formulation est inspirée de celle adoptée en commission des Lois dans le cadre du projet de loi relatif à la géolocalisation.