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Direction de la séance

Proposition de loi

Prescription de l'action publique des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 368 , 549 )

N° 3

28 mai 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. KALTENBACH

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Au deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».

Objet

En cohérence avec l’amendement précédent, afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, le présent amendement propose de porter :

- à 30 ans le délai de prescription, qui est aujourd'hui de 20 ans, des violences aggravées ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, des agressions sexuelles aggravées et des atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans,

- à 20 ans le délai de prescription des infractions - traite des êtres humains commise contre un mineur, proxénétisme à l’encontre d’un mineur, recours à la prostitution de mineur, corruption de mineur, atteintes sexuelles sur un mineur de plus de 15 ans - qui font à l’heure actuelle l’objet d’un délai dérogatoire de 10 ans,

ces délais ne commençant à courir, en outre, qu’à la majorité de la victime.

Le but est de permettre aux victimes de tels faits de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 38 ans ou de 48 ans selon les cas.

Un tel allongement du délai de prescription n’est pas sans précédents dans notre droit: d’ores et déjà, un certain nombre de délits relatifs au terrorisme ou au trafic de stupéfiants, notamment, se prescrivent par vingt ou trente ans.