Direction de la séance |
Proposition de loi Prescription de l'action publique des agressions sexuelles (1ère lecture) (n° 368 , 549 ) |
N° 2 28 mai 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KALTENBACH au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
Au dernier alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».
Objet
En matière de prescription de l’action publique, l’assimilation, proposée par la proposition de loi, des violences sexuelles à des infractions occultes ou dissimulées, permettant de repousser le point de départ du délai de prescription au jour où la victime est en mesure de dénoncer les faits qu’elle a subis, présente certaines fragilités au plan juridique.
Afin de mieux tenir compte des phénomènes d’amnésie traumatique, susceptibles d’affecter pendant plusieurs années des personnes victimes de violences sexuelles dans l’enfance, tout en faisant reposer le dispositif de la proposition de loi sur des fondements juridiques solides, le présent amendement propose de porter à 30 ans le délai de prescription des infractions - notamment des viols commis sur des mineurs - qui font à l’heure actuelle l’objet d’un délai dérogatoire de vingt ans, ce délai ne commençant à courir, en outre, qu’à la majorité de la victime. Le but est de permettre aux victimes de violences sexuelles dans l’enfance, notamment aux victimes d’inceste, de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 48 ans.
Un tel allongement du délai de prescription n’est pas sans précédents dans notre droit: d’ores et déjà, un certain nombre de crimes relatifs au terrorisme ou au trafic de stupéfiants, notamment, se prescrivent par trente ans.