Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 239 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD, ALFONSI, BAYLET, COLLIN, COLLOMBAT, ESNOL, FORTASSIN, HUE, MAZARS, REQUIER, TROPEANO, VALL et VENDASI ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-6-1. – Les formations mentionnées aux 3° et 4° du II de l’article L. 6323-6 qui ne sont pas enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles doivent être conformes à des normes de qualité définies par décret. Elles font l’objet d’une évaluation triennale réalisée selon des modalités fixées par décret.
Objet
Il est important que le projet de loi permette de réguler une offre abondande et hétérogène en matière de formation professionnelle pour en garantir la qualité et l’efficacité. Aussi, cet amendement vise à garantir la qualité des formations éligibles au Compte Personnel de Formation qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au Répertoire National des Certifications Professionnelles. Les normes de qualité et les modalités d'évaluation pour ces formations devront être définies par décret.