Direction de la séance |
Projet de loi Formation professionnelle (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 349 , 359 , 350) |
N° 146 rect. 18 février 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA, MM. SAVARY, VIAL, CHARON, REICHARDT, MAYET et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 20 |
Alinéa 81
Après les mots :
copie des documents
insérer les mots :
rendus obligatoires en application d’une disposition légale et
Objet
Amendement de repli.
Aux termes de la rédaction de l’article L. 8113-4 du code du Travail (alinéa 81 de l’article 20 du projet de loi), les agents de contrôle et les inspecteurs du travail pourraient désormais « sauf secret protégé par la loi », se faire communiquer et prendre copie, au cours de leurs visites, des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de leur mission, quel que soit leur support.
Cette nouvelle rédaction aurait pour effet d’étendre l’accès des agents de contrôle de l’inspection du travail à tous les documents détenus par l’entreprise. En effet, la condition tenant au fait que les documents dont la communication est demandée « doivent être nécessaires à l’exercice de leur mission » s’avère, par sa généralité, insuffisante à limiter le droit d’accès aux documents des agents de contrôle de l’inspection du travail.
En outre, s’il n’est pas contestable que les inspecteurs et contrôleurs du travail doivent avoir accès aux documents de l’entreprise rendus obligatoires en vertu d’une disposition légale, il n’est, en revanche, pas acceptable que ceux-ci puissent en prendre copie et les emporter en dehors de l’entreprise. Il s’agit en effet d’une documentation privée et, à ce titre, confidentielle. Or, cette confidentialité ne peut être suffisamment assurée par la seule limite concernant « les documents dont le secret est protégé par la loi », lequel ne couvre qu’une très faible partie des documents de l’entreprise (courriers échangés entre avocats notamment….) et ne constitue donc pas une garantie suffisante pour assurer la protection des intérêts de l’entreprise.
Il convient donc de maintenir le nécessaire équilibre entre les prérogatives de l’inspection du travail aux fins de contrôle et les droits de la personne privée que constitue l’entreprise. Aussi, il est proposé de modifier l’article L. 8113-4, tel qu’il résulte du projet de loi.