Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 83 rect. 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, PIERRE, GRIGNON et BERNARD-REYMOND et Mme DEROCHE ARTICLE 21 |
Alinéa 2, seconde phrase
Supprimer les mots :
, par lettre ou tout autre support durable
Objet
En supprimant les modalités matérielles spéciales de notification à l’assureur de la résiliation par l’assuré, dans le cadre de la faculté de ce dernier de résilier son contrat à tout moment à partir du premier jour de la reconduction du contrat, le présent amendement vise à renvoyer au droit commun des modalités matérielles de résiliation par l’assuré, fixé par l’article L. 113-14 du code des assurances, notamment par lettre recommandée.
L’article L. 113-14 prévoit ainsi : « Dans tous les cas où l'assuré a la faculté de demander la résiliation, il peut le faire à son choix, soit par une déclaration faite contre récépissé au siège social ou chez le représentant de l'assureur dans la localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée, soit par tout autre moyen indiqué dans la police. »
Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de prévoir des modalités matérielles homogènes de résiliation par l’assuré, garantissant pour les deux parties la certitude de la date de résiliation et évitant ainsi les litiges inutiles.