Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 78 rect. 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et CAMANI ARTICLE 61 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction, à l’amélioration ou à l’entretien d’ouvrages immobiliers, ce délai ne peut dépasser soixante jours à compter de la date d’émission de la facture.
Objet
Cet amendement vise à créer un nouveau délai de paiement spécifiquement applicable aux factures périodiques. Il avait été voté et approuvé par le gouvernement en première lecture à l’Assemblée, mais supprimé par le Sénat.
Or, une telle disposition aurait des répercussions extrêmement négatives sur la trésorerie des entreprises – de bâtiment, déjà fragilisés par les effets induits de la loi LME de 2008.
Les rapports successifs de l’Observatoire des délais de paiement remis au Ministère de l’Economie et des Finances ont montré la difficulté spécifique de ce secteur d’activité, confronté à un phénomène de lancinants délais « cachés ». Une enquête récente de la banque professionnelle BTP Banque confirme que les délais fournisseurs se sont réduits alors que les délais clients se sont au contraire allongés.
Dès lors, la création d’un nouveau délai de paiement de 45 jours net spécifique aux factures périodiques au sens de l’article 289 du code général des impôts contribuerait à accroître cet écart entre les délais clients et les délais fournisseurs. La réduction de 15 jours du crédit fournisseur (en comparaison au délai de 60 jours nets) entraînerait une augmentation importante de la défaillance financière des entreprises de bâtiment.
C’est pourquoi cet amendement propose de rétablir la rédaction issue de la première lecture dans notre Assemblée en réintroduisant un délai maximum de paiement pour les achats de produits et matériaux destinés à la construction et à l’entretien d’ouvrages immobiliers de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture.