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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 329

24 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17 QUATER


Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 4362-10 qui autorise l’opticien-lunetier à adapter, dans certains cas, une prescription médicale déroge aux règles réservant aux seuls médecins l’établissement d’un diagnostic et l’élaboration d’une prescription.

Une telle dérogation doit être limitée. Dans le droit en vigueur, elle est à la fois limitée dans le temps et dans son objet.

En particulier cette dérogation ne concerne que les verres correcteurs. Elle ne s’applique pas aux prescriptions de lentilles oculaires de contact. L’extension aux lentilles oculaires de contact n’est pas opportune. Elle ferait peser un risque pour la santé du patient dès lors que les consultations du médecin ophtalmologistes seraient espacées dans le temps. La mauvaise utilisation de lentilles peut être la source d’affections que seul le médecin est à même de diagnostiquer.

D’autre part, l’extension de 3 à 5 ans pour l’ensemble des patients de plus de 16 ans de cette faculté d’adaptation fait peser un risque pour la santé du patient, dès lors que l’aggravation d’une amétropie nécessitant un changement de verres correcteurs peut être le symptôme d’une pathologie que seul le médecin est à même de diagnostiquer, sans pour autant présenter un intérêt pratique significatif pour le consommateur.