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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 324

23 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Après l’alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Au 13° de l’article L. 121-87, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

…° Au 2° de l’article L. 121-88, les références : « L. 121-20 et L. 121-25 » sont remplacées par les références : « L. 121-21 et L. 121-21-1 » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « , sauf lorsqu’il s’agit d’un bien ou d’un service de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 » sont supprimés ;

Objet

Il s’agit d’un amendement de coordination de trois articles du code de la consommation relatives aux contrats de fourniture de gaz et d’électricité et à la vente sans commande préalable avec les dispositions issues de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs et qui sont transposées par l’article 5 du projet de loi.

Ainsi, s’agissant des dispositions encadrant les contrats conclus par les consommateurs avec un fournisseur d’électricité ou de gaz, prévues par les articles L. 121-86 et suivants du code de la consommation, parmi les mentions obligatoires de l’offre de contrat et du contrat lui-même, figurent des mentions sur l’existence du droit de rétractation et sur les modalités de ce droit, lorsque le contrat est conclu à distance ou par démarchage.

Les articles L. 121-87 et L. 121-88 font référence aux articles en vigueur du code de la consommation en matière de vente à distance et de démarchage. Il y a lieu de les remplacer par les articles nouveaux prévus par l’article 5 du projet de loi et issus de la transposition de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs.

En second lieu, l’article L. 122-3 du code de la consommation qui interdit les ventes sans commande préalable, prévoit une exception à cette règle lorsqu’il s’agit de biens de substitution fournis à distance en cas d’indisponibilité de celui commandé, conformément à l’article L. 121-20-3. Or, ce dispositif a été supprimé par la transposition à l’article 5 du projet de loi des dispositions de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, qui, s’agissant des contrats conclus à distance, ne prévoit plus cette exception.

Il y a donc lieu de ne plus faire référence à ce dispositif à l’article L. 122-3 du code de la consommation pour être en parfaite conformité avec le droit communautaire qui, rappelons-le est d’harmonisation maximale en ce domaine.