Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 315 23 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CÉSAR, Mme LAMURE, M. CORNU et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 61 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l’article L. 442-6
Objet
Cet amendement a pour objectif de garantir l’inclusion du délai d’acceptation et de vérification dans le délai de paiement.
En autorisant contractuellement la fixation de la durée de la procédure d’acceptation ou de vérification à un délai supérieur à celui prévu pour le délai de paiement, sont légalisées certaines mauvaises pratiques de délais cachés mis en exergue par l’Observatoire des délais de paiement dans son rapport de 2012 et qui sont le fait de certains clients et donneurs d’ordres, qui n’hésitent pas à contourner la loi au détriment de leurs fournisseurs, souvent des PME.
En effet, on autoriserait le client à décaler le point de départ du délai pour vérification des produits ou prestations, lui donnant un blanc-seing et l’autorisant à payer quand il veut.
Il est indispensable de ne pas permettre de repousser le point de départ du délai de paiement de manière artificielle compte tenu des rapports de force existants entre les parties.
Compte tenu des intérêts économiques majeurs de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) et pour une sécurité juridique concrète des entreprises, il est impératif que l’effectivité de la loi soit assurée.
Cette mesure, adoptée en l’état, risquerait de rendre licites des pratiques qu’on devrait au contraire combattre, et remettrait en cause les acquis de la loi sur les délais de paiement.
La suppression de cette faculté contractuelle est donc demandée.