Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 29 22 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY au nom de la commission des lois ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-3-2-... - Toute somme reçue par l'association au titre de l'indemnisation des consommateurs lésés est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Ce compte ne peut faire l'objet de mouvement en débit que pour le versement des sommes dues aux intéressés.
Objet
Le présent amendement vise à offrir aux consommateurs une garantie sur les fonds qui seront versés à l'association en vue de leur indemnisation.
En effet il est nécessaire de veiller à ce que ces fonds ne soient pas employés à d'autres fins, ni menacés par la défaillance éventuelle de l'association ou sa mise en liquidation judiciaire (situation qui s'est présentée récemment pour une association de défense des consommateurs titulaire d'un agrément).
Le dispositif proposé se substituerait à celui adopté par le Sénat en première lecture mais supprimé par l'Assemblée nationale, qui confiait au juge le soin de décider les conditions dans lesquelles l'association percevait, gérait ou reversait les fonds reçus.
Il s'inspire des dispositions applicables aux notaires ou aux administrateurs ou mandataires judiciaires pour la gestion des fonds qu'ils reçoivent.