Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 276 rect. 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CÉSAR, CLÉACH, Philippe LEROY et REVET ARTICLE 62 |
Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase du 1° est ainsi rédigée :
« 1° De pratiquer à l’égard d’un partenaire économique ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achats discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article L.442-6-I-1° du code du Commerce qui fut abrogé par la loi du 4 août 2008, pour protéger le contractant le plus faible.
Cet article condamnait le fait de pratiquer à l’égard d’un partenaire économique des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires, non justifiés par des contreparties réelles en créant de ce fait pour ce partenaire un désavantage ou un avantage dans la concurrence.
Ainsi la loi sanctionnait les distributeurs, en position de force, qui exerçaient des pressions sur leurs fournisseurs pour obtenir des avantages discriminatoires dont ne pouvaient bénéficier les distributeurs moins puissants ou moins agressifs. L’égalité de traitement était un moyen de corriger l’abus de puissance économique de l’un et de l’état corrélatif de dépendance économique de l’autre.
Avec la LME, le législateur a fait un autre choix : celui de la négociation libre de l’offre, et donc de possibles discriminations (avec l’opacité nécessaire qui en résulte), opéré pour faire baisser les prix à la consommation, au détriment des fournisseurs.
Ce choix crée ainsi l’opportunité, pour tel ou tel distributeur dont le prix bas serait le cœur de l’offre, de faire jouer à plein un avantage concurrentiel quelque peu bridé par la loi antérieure (surtout quand elle était respectée).
Du fait de cette guerre des prix, la facture de la volatilité du prix des matières premières agricoles est à répartir entre le commerce et l'industrie avec le rapport de force que l'on connait et les conséquences que l'on imagine. Les meilleures médiations n'y pourront rien ! Les meilleures clauses de renégociation non plus !
En revenant sur ces dispositions, c’est la guerre des prix que l’on attenue et pas la concurrence qui demeure entre industriels et entre distributeurs. Le prix bas ne doit pas l’être au point de faire disparaître l’industrie. Sinon, à terme, c’est le consommateur / citoyen qui sera le premier perdant.