Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 275 rect. 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, LEFÈVRE, CÉSAR, HOUEL et Philippe LEROY ARTICLE 62 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, hormis les matières premières agricoles végétales et produits qui en sont issus dès lors que la matière première agricole végétale ou les produits qui en sont issus sont, directement ou indirectement, des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un marché à terme
Objet
La nouvelle rédaction proposée de l’article L. 441-8 prévoit une clause de renégociation du prix obligatoire dans les contrats de vente de certains produits limitativement énumérés, dont les prix de production sont significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières.
Pourtant, cette disposition ne prend pas en compte les spécificités de filières qui peuvent arbitrer des couvertures de matières premières agricoles sur des marchés à terme.
L’amendement ainsi proposé :
1) permet aux acteurs d’une filière qui bénéficient d’un marché à terme, de fixer contractuellement un prix pour une durée supérieure à 3 mois et pouvant aller à un an, évitant ainsi toute fluctuation des cours ;
2) vise les marchés à terme les plus utilisés, ce qui est le cas pour les matières premières agricoles végétales comme le blé, le maïs, le colza, … et les produits transformés comme le sucre. Le marché à terme de la poudre de lait dont l’utilisation reste marginale n’est ainsi pas visé ;
3) introduit la notion de « directement » ou « indirectement » puisque la négociation s’inscrit entre entreprises d’une même filière et que les marchés à terme visés peuvent concerner les matières premières (blé, maïs, colza et les produits qui en sont issus) ou une famille de matières premières (oléagineux) ou un produit transformé (sucre).