Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 243 rect. 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AÏCHI, M. LABBÉ et les membres du groupe écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.
« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. C’est en effet une restriction qui limite de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale. Pour le citoyen lésé, l’un des intérêts majeurs de l’action de groupe est précisément de ne pas avoir à se constituer en association.
L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’ils sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.