Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 197 rect. bis 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOUANNO et FÉRAT et MM. TANDONNET, CAPO-CANELLAS et Jean-Léonce DUPONT ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action définie au premier alinéa est également ouverte à tout groupement de consommateurs dont l’objet est d’obtenir la réparation des préjudices individuels subis par chacun d’entre eux et ayant pour cause commune un manquement d’un même professionnel à ses obligations légales ou contractuelles, dès lors que les membres du groupement se sont trouvés placés dans une situation similaire ou identique à l’égard de ce professionnel.
« Le groupement de consommateurs est constitué de cinquante personnes physiques au moins, qui désignent l’un de ses membres pour assurer sa représentation en justice. Les conditions de sa création, de son fonctionnement et de sa dissolution sont fixées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le monopole des associations "représentatives et agréées" pour engager une action de groupe. Cette restriction limite en effet de manière trop drastique l’accès de tous les justiciables à la procédure d’action de groupe, alors que, dans ce cadre, la référence à un groupe de consommateurs est primordiale.
L’amendement introduit la possibilité pour les consommateurs d’agir directement en justice, dès lors qu’il sont regroupés et en nombre suffisant (fixé à cinquante) et concernés par le même préjudice. L’avocat qu’ils auront choisi pourra ainsi conduire la procédure.