Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (2ème lecture) (n° 283 , 282 , 300) |
N° 18 rect. bis 27 janvier 2014 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CÉSAR, LEFÈVRE, REVET et CAMBON, Mmes LAMURE et DEBRÉ et MM. CHARON et HOUEL ARTICLE 5 QUATER (SUPPRESSION MAINTENUE) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret fixe également une liste d’agissements constitutifs d’infractions portant atteinte à la vie privée du débiteur ou susceptibles de l’induire en erreur, ainsi que les sanctions encourues par leurs auteurs dans le respect du second alinéa de l’article 111-2 du code pénal. »
II. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du même code est complété par un article L. 124-… ainsi rédigé :
« Art. L. 124-… – Les personnes visées au présent chapitre ainsi qu’au chapitre II du présent titre ne peuvent effectuer aucune démarche tendant au recouvrement amiable des créances pendant les jours et avant ou après les heures mentionnés à l’article L. 141-1. »
Objet
Prenant en compte les observations pertinentes émises tant par le Gouvernement que par la Commission des affaires économiques lors de l’examen du texte en deuxième lecture à l’Assemblée nationale, cet amendement vise à renforcer la protection du consommateur vis-à-vis des pratiques commerciales agressives de certains opérateurs commerciaux de recouvrement amiable, régulièrement dénoncées par les associations de consommateurs et ayant déjà fait l’objet de plusieurs enquêtes de la part de la DGCCRF et notamment pour garantir le respect de la vie privée du débiteur.
Plus particulièrement il est proposé d’imposer l’adoption, par voie de décret en Conseil d’Etat, de dispositions visant à empêcher des pratiques commerciales agressives et permettant de préserver la vie privée du débiteur.
Actuellement, l’arsenal répressif existant en droit pénal ne permet de répondre qu’imparfaitement aux besoins de protection des consommateurs.
Si des dispositions – rarement appliquées – existent pour les infractions les plus graves (art. 433-13 du code pénal, traitant de la confusion avec l’exercice d’une fonction publique ; art. 222-16 du code pénal relatif aux appels téléphoniques malveillants ; art. 222-13 du code pénal sur les violences avec préméditation ; art. 226-4 du code pénal sur la violation de domicile ; art. 313-1 et 313-2 du code pénal sur l’escroquerie et l’escroquerie aggravée ; art. 312-1 du code pénal sur l’extorsion et art. R 124-7 du code des procédures civiles d’exécution sur le défaut de justification d’une assurance professionnelle et du non-respect des mentions obligatoires sur la lettre adressée au débiteur), aucune disposition ne permet de protéger efficacement le respect de la vie privée du débiteur ainsi que de prévenir les pratiques agressives. Il s’agit plus particulièrement, ainsi que l’on déjà fait plusieurs législateurs étrangers (comme par exemple la Belgique dans la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur) d’éviter :
- toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ;
- toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d'une créance ;
- toutes démarches chez les voisins, la famille ou l'employeur du débiteur ;
- tout recouvrement ou tentative de recouvrement auprès d'une personne qui n'est pas le débiteur ;
- toute tentative de recouvrement en présence d'un tiers, sauf accord du débiteur ;
- toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes ;
L’amendement prévoit par ailleurs de limiter la possibilité de mettre en œuvre des démarches actives vis-à-vis des débiteurs en dehors des heures déjà prévues par le code des procédures civiles d’exécution en matière d’opération d’exécution forcée (avant 6h00 et après 21h00 et à l’exclusion des dimanches et jours fériés).