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Direction de la séance

Projet de loi

Consommation

(2ème lecture)

(n° 283 , 282 , 300)

N° 178

22 janvier 2014


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COINTAT


ARTICLE 72 TER


Alinéas 2 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le II de l'article 72 ter se propose de modifier en profondeur le processus décisionnel et la répartition des compétences pour ce qui touche aux communications électroniques. Or, cette modification est extrêmement préjudiciable aux consommateurs:

. La rédaction proposée abaisse significativement le standard de protection des consommateurs pris en compte par les pouvoirs publics. Dans le texte en vigueur, le ministre en charge des communications électroniques doit veiller "à un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communication électronique accessibles au public." Dans le texte proposé, il s'agit seulement de "prendre en compte l'intérêt des consommateurs, conjointement avec le ministre chargé de la consommation". Le niveau de protection des consommateurs n'est plus précisé.

. Le processus décisionnel est compliqué par l'intervention d'une troisième partie prenante: le ministre en charge de la consommation. Ces deux ministres, et par voie de conséquence l'ARCEP d'une part et la DGCCRF d'autre part, devront prendre conjointement les mesures nécessaires à la régulation du secteur. Si l'implication du ministre en charge de la consommation est une bonne chose, il convient de relever les risques de conflits possibles entre les diverses administrations impliquées. Ces conflits ne manqueront pas de surgir en raison de l'affaiblissement des prérogatives de l'ARCEP au bénéfice de la DGCCRF.

. La modification de l'article L 33-1 du CPCE a en effet pour objectif une nouvelle répartition des compétences entre l'ARCEP et la DGCCRF. Le texte modifie la liste des règles devant être respectées par les opérateurs demandant l'autorisation d'établir ou exploiter un réseau de communications, ou de fournir un service de communication électronique aux utilisateurs finaux. Cette nouvelle formulation, abandonnant le choix d'une information sur les contrats et la protection du consommateur pour la réduire aux seules nécessités d'une autorisation administrative de l'ARCEP, réduit fortement les prérogatives du régulateur. Ce changement est regrettable, car l'administration de la DGCCRF procède à un contrôle a posteriori du respect des règles du droit de la consommation, alors que l'ARCEP accorde une autorisation administrative a priori. Une telle rédaction constitue un recul évident en termes de protection du consommateur. Or les rôles respectifs de l'ARCEP, autorité administrative indépendante, et de la DGCCRF, administration ministérielle, ne peuvent se comparer. Enfin, le fait de confier de nouvelles missions à la DGCCRF, dont les moyens sont en baisse constante (baisse de 15% de contrôleurs de la répression des fraudes depuis 2007), est difficilement compréhensible.